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  REGLEMENT DU LABEL®

Le règlement du Label a été fixé dans le :

  PROTOCOLE D'ACCORD DU 11 FEVRIER 1999 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU LABEL PRESTATAIRE DE SERVICE DU SPECTACLE VIVANT

Entre :

  • Le Syndicat des Directeurs de Théâtres Privés (SDTP)
    46 rue Fortuny 75017 Paris
  • Le Syndicat National des Directeurs d'Entreprises Artistiques et Culturelles ( SYNDEAC )
    8 rue Blanche 75009 Paris
  • Le Syndicat National des Producteurs et Organisateurs de Spectacles (SYNPOS)
    23 boulevard des Capucines 75002 Paris
  • Le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacle (SNES )
    48 rue Sainte Anne 75002 Paris
  • Le Syndicat National des Théâtres de Ville (SNDTV)
    5 rue de Charonne 75011 Paris
  • Le Syndicat National des Petites Structures de Spectacle (SYNAPSS - USR )
    36 rue Bichat 75010 Paris
  • Le Syndicat National des Prestataires de l'Audiovisuel Scénique et Evénementiel (SYNPASE)
    7 rue Henri-Rochefort 75017 Paris

d'une part,

  • La Fédération CGT des Syndicats du Spectacle, de l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle (FNSAC)
    14-16 rue des Lilas 75019 Paris
  • La Fédération CFDT Communication et Culture ( FTILAC)
    47 avenue Simon Bolivar 75019 Paris
  • FASAP-FO
    2 rue de la Michodière 75002 Paris
  • Fédération de la Communication CFE CGC
    64 rue Taitbout 75009 Paris
  • FNSAPS-CFTC
    8 boulevard Berthier 75017 Paris

d'autre part,

Constatant l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998 et, en particulier dans la définition du champ du spectacle vivant, la deuxième sous branche des prestataires ou il est fait mention de l'obligation de détenir le Label de "prestataire de service du spectacle vivant";

Constatant le Protocole d'accord du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle qui prévoit dans le champ d'application de l'Annexe 10, la 3ème catégorie ainsi mentionnée : " les employeurs titulaires du code NAF 923 B et du Label " prestataire de service du spectacle vivant" ;

Considérant la marque déposée par le Synpase intitulée " Label prestataire de service du spectacle vivant", le règlement de ce Label ainsi que ses annexes ;

Conviennent de mettre en œuvre le Label de " Prestataire de Service du Spectacle Vivant".
Constituent à cet effet une Commission Nationale dans les conditions suivantes :

  ARTICLE I - COMPOSITION

La Commission Nationale est composée de trois collèges de cinq membres de plein exercice et de deux observateurs.

Le premier collège dit des utilisateurs des entreprises de prestation comprend

  • 1 représentant du SDTP (Syndicat des Directeurs de Théâtres Privés)
  • 1 représentant du SNES (Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles)
  • 1 représentant du SYNDEAC (Syndicat National des Entreprises Artistiques et Culturelles)
  • 1 représentant du SNDTV (Syndicat National Des Théâtres de Ville)
  • 1 représentant du SYNPOS (Syndicat National des Producteurs et Organisateurs de Spectacles)

Le second collège est constitué des fédérations ou des syndicats de salariés du spectacle. Il comprend

  • 1 représentant de la FNSAC ou du SYNPTAC CGT
  • 1 représentant de la FTILAC ou du SNAPAC CFDT
  • 1 représentant du FASAP FO ou de l'un de ses syndicats
  • 1 représentant de la CFE CGC ou de l'un de ses syndicats
  • 1 représentant de la FNSASPS CFTC ou de l'un de ses syndicats

Le troisième collège est composé de 5 représentants des entreprises titulaires du Label.
Les cinq représentants (avec chacun un suppléant) sont élus par l'ensemble des entreprises titulaires du Label au scrutin uninominal à un tour, après appel de candidatures.
Le secrétariat de la Commission Nationale est chargé d'organiser ces élections sous le contrôle de la Commission Nationale. Le règlement intérieur en définit les modalités.

Sous réserve de l'accord préalable des ministères concernés, la Commission Nationale comprend également, avec la qualité d'observateur :

  • 1 représentant du ministère de la Culture et de la Communication
  • 1 représentant du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
  ARTICLE II - DESIGNATION DES MEMBRES - FONCTIONNEMENT

Les organisations syndicales membres du premier et du second collège font connaître au secrétariat de la Commission le nom de leur représentant et celui de son suppléant. Ils sont nommés pour trois ans renouvelables. Chaque organisation garde la liberté de les remplacer à sa convenance, après information écrite au secrétariat.
La Commission se réunit au moins deux fois par an et dès que plus de dix demandes complètes sont enregistrées sur convocation mentionnant la liste des entreprises candidates.

Les fonctions de membre de la Commission Nationale sont gracieuses, toutefois une indemnité compensatrice peut être attribuée.

  III - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

1° La Commission Nationale vérifie l'appartenance de l'entreprise candidate au secteur du spectacle vivant, en conformité avec l'article D.121.2 du Code du Travail, par son objet, son code NAF et son activité telle que définie dans le règlement du Label.

2° La Commission Nationale vérifie le respect des obligations sociales et fiscales de l'entreprise par l'examen des attestations des différentes caisses, organismes sociaux et du fisc.
En cas de conflit entre une caisse ou le fisc et le candidat au Label, celui-ci fournira les éléments permettant une juste appréciation de la situation par la Commission. De même, en cas de retard dans le paiement des charges dues par le candidat, la Commission Nationale dispose des plus larges pouvoirs pour apprécier la situation et prendre la décision qui lui parait la plus appropriée.

3° La Commission Nationale apprécie pour chaque entreprise

- le rapport entre son chiffre d'affaires et le matériel dont elle dispose,
- le niveau d'assurance souscrit dans le domaine de la responsabilité civile,
- le rapport entre l'emploi permanent, le recours aux CDD d'usage et les autres types de contrats,
- le respect de l'ensemble des obligations fixées dans le règlement du Label et ses annexes.

La Commission Nationale décide :

- de l'attribution du Label
- de l'attribution sous condition(s) non suspensive (s)
- de l'attribution sous condition (s) suspensive (s)
- du retrait temporaire
- du retrait définitif

Les décisions sont sans appel. Toutefois l'entreprise qui prend l'engagement formel de se mettre en conformité avec l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui s'imposent à la profession et avec les conditions imposées par le présent Label pourra, à la discrétion de la Commission Nationale, bénéficier d'une attribution suspensive ou non du Label. Aucune décision de retrait, temporaire ou définitif du Label ne peut être décidée par la Commission Nationale sans que le chef d'entreprise concerné ne soit entendu préalablement s'il en manifeste le désir.

  IV - VALIDITE DES DELIBERATIONS

Les décisions d'attribution ou de retrait du Label ne peuvent être valablement prises qu'en présence d'au moins huit membres, présents ou représentés, de la Commission Nationale.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président élu par la Commission Nationale est prépondérante.

Les décisions de la Commission Nationale sont motivées en cas de refus d'attribution du Label et/ou de conditions suspensives.

  V - DEONTOLOGIE

Les délibérations de la Commission Nationale sont strictement confidentielles. Nul ne peut en faire état en dehors de la Commission Nationale sous peine d'exclusion prononcée à la majorité simple des membres.
Les documents et informations transmis à la Commission Nationale sont secrets.

Les représentants des organisations syndicales signataires comme les élus du troisième collège, s'interdisent toute utilisation de ces informations et documents en dehors des réunions de la Commission Nationale.

Les membres de la Commission Nationale qui soumettent une demande de Label à leur nom, se retirent des délibérations, pendant l'examen de leur demande.

Les noms des membres de la Commission Nationale, désignés par les organisations syndicales, ne sont pas communiqués aux tiers, à l'exclusion de celui des membres du Comité de suivi.
Seules les organisations syndicales en tant que telle avec les élus du troisième collège répondent des décisions de la Commission Nationale.

  VI - COMITE DE SUIVI

La Commission Nationale élit en son sein un Comité de suivi de trois membres. Chaque collège dispose d'un siège dans ce Comité qui est pourvu par élection au sein de chacun des collèges.
Ce Comité est mandaté par la Commission Nationale pour recevoir toutes les réclamations émanant des entreprises, des salariés ou des tiers qui contestent l'attribution ou le refus d'attribution du Label. Il lui appartient d'instruire les dossiers à charge comme à décharge. Il présente son rapport et donne un avis à la Commission Nationale seule habilitée à prendre les décisions.

  VII - REGLEMENT INTERIEUR

La Commission Nationale fixe librement son règlement intérieur qui doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. Il peut compléter et interpréter le présent accord si nécessaire et en tant que de besoin.

  VIII - MODIFICATIONS DU LABEL

Dans l'hypothèse d'une modification de la réglementation qui contredirait un ou plusieurs points du règlement du Label ou lorsque la Commission Nationale se prononce à la majorité des deux tiers, le Synpase en qualité de propriétaire de la marque collective, s'engage à modifier ce règlement et à procéder à un nouveau dépôt.

  IX - NATURE ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est un accord sectoriel de branche, conclu pour une durée indéterminée.
La dénonciation et la révision du présent accord, qui n'est pas un accord collectif de travail, pourront être par assimilation, dénoncés ou révisés dans les conditions prévues aux articles L 132-7 et L 132-8 du Code du Travail.

  X - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les Labels attribués à une date antérieure au présent Protocole d'accord, par la Commission Nationale dans sa composition d'origine, sont réputés acquis pour la période maximum de deux ans pour laquelle ils ont été attribués.
A titre transitoire et jusqu'à l'attribution du 150ème Label, les cinq représentants du troisième collège visé à l'article 1 sont désignés par le Synpase.


Les signataires :

SDTP, SYNDEAC, SYNPOS (devenu PRODISS), SNES, SNDTV,SYNNAPPS USR, SYNPASE
FTILAC CFDT, FASAP FO, CFE CGC, FNSAPS CFTC