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Le règlement du Label a été fixé dans le :
Entre :
d'une part,
d'autre part, Constatant l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 12 octobre 1998 et, en particulier dans la définition du champ du spectacle vivant, la deuxième sous branche des prestataires ou il est fait mention de l'obligation de détenir le Label de "prestataire de service du spectacle vivant"; Constatant le Protocole d'accord du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle qui prévoit dans le champ d'application de l'Annexe 10, la 3ème catégorie ainsi mentionnée : " les employeurs titulaires du code NAF 923 B et du Label " prestataire de service du spectacle vivant" ; Considérant la marque déposée par le Synpase intitulée " Label prestataire de service du spectacle vivant", le règlement de ce Label ainsi que ses annexes ; Conviennent de mettre en uvre le Label de "
Prestataire de Service du Spectacle Vivant".
La Commission Nationale est composée de trois collèges de cinq membres de plein exercice et de deux observateurs. Le premier collège dit des utilisateurs
des entreprises de prestation comprend
Le second collège est constitué
des fédérations ou des syndicats de salariés du spectacle.
Il comprend
Le troisième collège est
composé de 5 représentants des entreprises titulaires du
Label. Sous réserve de l'accord préalable des ministères concernés, la Commission Nationale comprend également, avec la qualité d'observateur :
Les organisations syndicales membres du premier et du second collège
font connaître au secrétariat de la Commission le nom de
leur représentant et celui de son suppléant. Ils sont nommés
pour trois ans renouvelables. Chaque organisation garde la liberté
de les remplacer à sa convenance, après information écrite
au secrétariat. Les fonctions de membre de la Commission Nationale sont gracieuses, toutefois une indemnité compensatrice peut être attribuée.
1° La Commission Nationale vérifie l'appartenance de l'entreprise candidate au secteur du spectacle vivant, en conformité avec l'article D.121.2 du Code du Travail, par son objet, son code NAF et son activité telle que définie dans le règlement du Label. 2° La Commission Nationale vérifie le respect des obligations
sociales et fiscales de l'entreprise par l'examen des attestations des
différentes caisses, organismes sociaux et du fisc. 3° La Commission Nationale apprécie pour chaque entreprise
La Commission Nationale décide :
Les décisions sont sans appel. Toutefois l'entreprise qui prend l'engagement formel de se mettre en conformité avec l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui s'imposent à la profession et avec les conditions imposées par le présent Label pourra, à la discrétion de la Commission Nationale, bénéficier d'une attribution suspensive ou non du Label. Aucune décision de retrait, temporaire ou définitif du Label ne peut être décidée par la Commission Nationale sans que le chef d'entreprise concerné ne soit entendu préalablement s'il en manifeste le désir.
Les décisions d'attribution ou de retrait du Label ne peuvent être valablement prises qu'en présence d'au moins huit membres, présents ou représentés, de la Commission Nationale. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président élu par la Commission Nationale est prépondérante. Les décisions de la Commission Nationale sont motivées en cas de refus d'attribution du Label et/ou de conditions suspensives.
Les délibérations de la Commission Nationale sont strictement
confidentielles. Nul ne peut en faire état en dehors de la Commission
Nationale sous peine d'exclusion prononcée à la majorité
simple des membres. Les représentants des organisations syndicales signataires comme les élus du troisième collège, s'interdisent toute utilisation de ces informations et documents en dehors des réunions de la Commission Nationale. Les membres de la Commission Nationale qui soumettent une demande de Label à leur nom, se retirent des délibérations, pendant l'examen de leur demande. Les noms des membres de la Commission Nationale, désignés
par les organisations syndicales, ne sont pas communiqués aux tiers,
à l'exclusion de celui des membres du Comité de suivi.
La Commission Nationale élit en son sein un Comité de suivi
de trois membres. Chaque collège dispose d'un siège dans
ce Comité qui est pourvu par élection au sein de chacun
des collèges.
La Commission Nationale fixe librement son règlement intérieur qui doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. Il peut compléter et interpréter le présent accord si nécessaire et en tant que de besoin.
Dans l'hypothèse d'une modification de la réglementation qui contredirait un ou plusieurs points du règlement du Label ou lorsque la Commission Nationale se prononce à la majorité des deux tiers, le Synpase en qualité de propriétaire de la marque collective, s'engage à modifier ce règlement et à procéder à un nouveau dépôt.
Le présent accord est un accord sectoriel de branche, conclu pour
une durée indéterminée.
Les Labels attribués à une date antérieure au présent
Protocole d'accord, par la Commission Nationale dans sa composition d'origine,
sont réputés acquis pour la période maximum de deux
ans pour laquelle ils ont été attribués.
SDTP, SYNDEAC, SYNPOS (devenu PRODISS), SNES, SNDTV,SYNNAPPS
USR, SYNPASE |